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494 Le harcèlement moral ou sexuel au travail

  • Date & Auteur :
  • 14 janvier 2012, rédigé par MDB

Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.

Cadre légal et définitions

Cadre légal

Depuis le 16 juin 2007, la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail a été insérée dans le domaine plus général qu'est la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail.

L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail a été abrogé par l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale qui reprend cependant, en les modifiant, les dispositions de cet arrêté royal du 11 juillet dans une section particulière contenant des dispositions spécifiques relatives à la prévention de la violence et du harcèlement au travail.

De même les dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail contenues dans le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ont été maintenues et modifiées par les lois du 10 janvier et du 6 février 2007. Pour une explication juridique détaillée de ces lois, voir l'exposé des motifs des projets de loi (PDF, 248 KB): Chambre des Représentants, Document parlementaire n° 2686/001 (PDF, 1,26 MB), session 2005-2006.

Nous n'aborderons ici que les dispositions spécifiques à la violence et au harcèlement au travail contenues dans la loi et l'arrêté royal.

Définitions

La violence au travail se définit comme toute situation de fait où une personne est menacée ou agressée psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail.

La violence au travail se traduit principalement par des comportements instantanés de menace, d'agression physique (coups directs mais aussi menaces lors d'une attaque à main armée…) ou verbale (injures, insultes, brimades…).

Le harcèlement sexuel au travail se définit comme tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Le harcèlement sexuel au travail peut se manifester sous différentes formes, tant physiques que verbales:

Il peut consister en des regards insistants ou concupiscents, des regards qui déshabillent, des remarques équivoques ou insinuations, l'exposition de matériel à caractère pornographique (photos, textes, vidéos…), des propositions compromettantes…

Il peut aussi prendre la forme d'attouchements, de coups et blessures, de viol…

Le harcèlement moral au travail se définit comme plusieurs conduites abusives, similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique de la personne, lors de l'exécution du travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux.

Les éléments constitutifs du harcèlement moral sont le caractère abusif des conduites, leur répétition dans le temps et leurs conséquences.

Il ne doit pas nécessairement s'agir de la même conduite qui se répète, il suffit que des conduites, même différentes, se produisent pendant un certain temps.

L'exercice normal de l'autorité d'un employeur ne peut être assimilé à du harcèlement même si le travailleur, dans sa subjectivité, peut vivre mal certaines situations. Le fait que la personne qui s'estime victime vive le comportement comme abusif n'entraîne pas automatiquement qu'il le soit.

L'auteur ne doit pas nécessairement avoir agi de manière intentionnelle. Il suffit que les effets de son comportement aient eu un impact sur la personne même si l'auteur n'a pas voulu ces conséquences.

Le harcèlement moral peut se manifester de différentes façons:

  • isoler la personne en l'ignorant, en interdisant à ses collègues de lui parler, en omettant de la convoquer aux réunions…
  • empêcher la personne de s'exprimer en l'interrompant continuellement, en la critiquant de manière systématique…
  • discréditer la personne en ne lui confiant aucune tâche, en ne lui imposant que des tâches inutiles ou qui sont impossibles à exécuter, en dissimulant l'information nécessaire à l'exécution de son travail, en la surchargeant de travail, …
  • porter atteinte à la personne en tant qu'individu en la ridiculisant, en faisant courir des bruits à son sujet, en critiquant ses convictions religieuses, ses origines, sa vie privée, …

Prévention

Dans sa politique générale de prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail, l'employeur doit prendre des mesures qui visent à lutter contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail.

Dans le cadre de la prévention primaire, l'employeur doit déterminer les mesures matérielles et organisationnelles qui doivent être prises pour éliminer les situations qui peuvent engendrer de la violence ou du harcèlement.

La prévention secondaire et tertiaire ont pour but, si on ne peut pas éliminer les situations qui peuvent engendrer des comportements abusifs, de prévenir la survenance de tels comportements ou d'en limiter les dommages si ils surviennent. Les mesures matérielles et organisationnelles à prendre sont entre autre:

  • la désignation du conseiller en prévention et des éventuelles personnes de confiance;
  • l'instauration d'une procédure interne à l'entreprise qui permet à la personne qui s'estime l'objet de comportement abusif;
  • d'être accueillie et de recevoir les conseils nécessaires;
  • de bénéficier d'une intervention rapide et impartiale de la personne de confiance et du conseiller en prévention;
  • informer tous les travailleurs des modalités selon lesquelles le travailleur peut faire appel au conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance;
  • la détermination des obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention;
  • l'information et la formation des travailleurs.
  • des mesures de prise en charge des victimes, par exemple dans le cadre de la remise au travail des travailleurs qui ont été victimes de comportements abusifs.

L'employeur doit porter une attention particulière sur les mesures à prendre vis-à-vis des travailleurs qui entrent en contact avec des tiers. Pour l'aider à mener sa politique de prévention, il est tenu un registre auprès du conseiller en prévention ou de la personne de confiance dans lequel les travailleurs peuvent mentionner les faits de violence ou de harcèlement dont ils estiment avoir été l'objet de la part d'un tiers à l'entreprise.

L'employeur doit donc désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs doivent faire appel à un conseiller en prévention d'un service externe, tandis que l'employeur qui occupe plus de 50 travailleurs, doit décider après avis préalable du comité pour la prévention et la protection du travail si les missions attribuées au conseiller en prévention spécialisé seront exécutées par un conseiller en prévention du service interne ou s’il fait appel à un service externe.

S'il décide de faire appel à un conseiller du service interne, il devra obtenir l'accord préalable de l'ensemble des membres représentant les travailleurs au sein du Comité de prévention et de protection au travail sur le choix de la personne du conseiller en prévention. Si il n'obtient pas cet accord, l'employeur doit demander l'intervention de l'inspection du Contrôle du bien-être au travail. Si suite à cette intervention aucun accord n'est trouvé, il doit faire appel à un conseiller en prévention d'un service externe;

S'il décide de faire appel à un service externe, il devra obligatoirement s'adresser au service auquel il est déjà affilié.

De plus, l'employeur a la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes de confiance qui interviennent exclusivement dans la recherche de solution de manière informelle.

Moyens d'actions de la personne

Sont visés par la protection contre la violence et le harcèlement au travail tant le travailleur, que l'employeur ou les tiers.

Les tiers sont des personnes qui ne sont pas des travailleurs de l'entreprise mais qui entrent en contact avec eux lors de l'exécution de leur travail, par exemple les clients, les fournisseurs,…

Les moyens d'action de ces personnes ne sont toutefois pas tout à fait identiques.

Un travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peut opter pour trois voies d'action : il peut privilégier la voie interne, il peut s'adresser aux fonctionnaires chargés de la surveillance ou il peut intenter une procédure devant la juridiction compétente.

S'il choisit la procédure interne, le travailleur s'adresse soit à la personne de confiance, soit au conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail.

Le déroulement de la procédure interne:

Dans un premier temps, le travailleur prend contact soit avec la personne de confiance soit avec le conseiller en prévention spécialisé. Dans les 8 jours calendriers de ce premier contact, il doit être entendu et il doit recevoir une première information sur les différentes voies d'action qui s'offre à lui dans la procédure interne.

Il peut opter pour la recherche d'une solution de manière informelle soit en demandant l'intervention de la personne de confiance ou du conseiller en prévention auprès d'un membre de la ligne hiérarchique ou en demandant à la personne de confiance ou au conseiller en prévention d'organiser une conciliation avec la personne mise en cause (et ce même en dehors de toute information de l'employeur ou du supérieur hiérarchique).

Lorsque la voie informelle n'aboutit pas à un résultat ou lorsque le travailleur désire y mettre fin, il peut déposer une plainte motivée auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention spécialisé après avoir eu un entretien personnel avec une de ces personnes. Cet entretien est obligatoire.

La plainte motivée est un document daté et signé par le travailleur qui comprend la demande à l'employeur de prendre des mesures pour mettre fin aux faits, la description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement, le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés et l'identité de la personne mise en cause.

Le travailleur peut opter pour le dépôt direct d'une plainte motivée sans passer par la recherche d'une solution de manière informelle. Mais dans ce cas, il devra également préalablement au dépôt de la plainte avoir un entretien personnel avec la personne de confiance ou le conseiller en prévention spécialisé.

Lorsque la plainte motivée a été actée par la personne de confiance, celle-ci doit ensuite la transmettre au conseiller en prévention compétent. A partir du dépôt de la plainte motivée, le travailleur bénéficie d'une protection juridique spécifique. L'employeur sera averti du dépôt de la plainte motivée par le conseiller en prévention, de l'identité du travailleur plaignant et de sa protection. Le conseiller en prévention est chargé d'examiner la plainte motivée dans un délai de trois mois (il va entendre les personne qu'il juge utiles pour l'analyse de la situation; la personne mise en cause doit être entendue dans les plus brefs délais) et de faire des propositions de mesures à l'employeur dans un rapport.

La procédure interne n'est pas accessible aux tiers qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement de la part d'un travailleur lors de l'exécution de son travail.

Intervention de l'inspection Contrôle du bien-être au travail

Si les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel subsistent après la mise en œuvre des mesures ou si l'employeur s'abstient de prendre les mesures adéquates, le conseiller en prévention saisit l'inspection du Contrôle du bien-être au travail avec l'accord du travailleur. Le travailleur peut saisir l'inspection lui-même aussi. Les services de Contrôle vont également tenter de faire en sorte que la situation se régularise en imposant les mesures suggérées par le conseiller en prévention ou d'autres mesures.

Si le travailleur désire se rendre directement à l'inspection sans passer par la voie interne à l'entreprise, l'inspection renverra le travailleur vers la procédure interne si elle est applicable. Par contre si aucun conseiller en prévention spécialisé n'a été désigné et que la santé et la sécurité du travailleur l'exige, l'inspection mettra l'employeur en demeure d'en désigner un dans le délai qu'elle fixe ou imposera des mesures individuelles ou organisationnelles pour mettre fin aux faits.

Auditorat

En cas d'échec de l'intervention de l'inspection, ces services de Contrôle peuvent dresser un procès-verbal qui est transmis à l'auditeur du travail (c'est-à-dire la personne qui exerce les fonctions du ministère public auprès du tribunal du travail).

Toute personne (travailleur, employeur, tiers) qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail, peut aussi directement déposer plainte auprès de l'auditeur du travail.

Tribunal

Procédure pénale

L'Auditorat du travail juge lui-même de la nécessité et de l'opportunité d'engager des poursuites pénales.

Si l'auditeur ne classe pas le dossier sans suite, il peut citer à comparaître devant le tribunal correctionnel l'auteur des faits et dans certaines hypothèses, l'employeur ou un membre de la ligne hiérarchique.

Procédure civile

Toute personne (travailleur, employeur, tiers) qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail, peut directement introduire une demande auprès du tribunal du travail pour:

  • obtenir des dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait du harcèlement;
  • obtenir du juge qu'il enjoigne à l'auteur de cesser les faits;
  • imposer des mesures provisoires à l'employeur.

Si le juge constate que le travailleur s'est adressé à lui sans passer par la procédure interne qui était applicable, il peut ordonner au travailleur de passer par cette procédure et suspendre la procédure judiciaire en attendant les résultats de la procédure interne.

Protection contre le licenciement

Différentes protections ont été mises en place afin de permettre aux travailleurs qui estiment être l'objet de violence ou de harcèlement au travail d'oser exposer leur situation sans craindre des représailles au niveau de leur situation professionnelle :

  • l'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail ou modifier unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée;
  • l'employeur ne peut pas poser ces actes dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage ou après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à ce que le jugement soit définitif;
  • si l'employeur met quand même fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée dans le délai expliqué ci-dessus, les motifs de la décision doivent être étrangers à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage.

Il devra prouver ces motifs devant le juge auprès de qui le travailleur peut demander une indemnité de protection égale au montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois ou au montant du préjudice subi, à prouver par le travailleur.

Avant de demander l'indemnité, le travailleur peut demander sa réintégration à l'employeur.

Ces protections s'appliquent aux personnes suivantes:

  • les travailleurs qui ont déposé une plainte motivée auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention ou du Contrôle du bien-être au travail;
  • les travailleurs qui ont déposé une plainte à l'inspection du Contrôle du bien-être au travail;
  • les travailleurs qui ont déposé une plainte à la police, auprès du ministère public, auprès du juge d'instruction;
  • les travailleurs qui intentent une action en justice ou pour lesquels une action en justice est intentée;
  • les travailleurs qui interviennent comme témoins direct dans la procédure interne ou comme témoin en justice.



Rubriques : | Arguments Prévention |
Catégorie : | www.laPrevention.be |

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