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496 Mesures en ce qui concerne les charges psychosociales

  • Date & Auteur :
  • 6 février 2012, rédigé par MDB

Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.

L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la charge psychosociale occasionnée par le travail. A. La charge psychosociale L'arrêté royal du 17 mai 2007 spécifie désormais les obligations de l'employeur relatives à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La charge psychosociale se définit comme toute charge, de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la personne. Ces conséquences peuvent être par exemple des troubles du sommeil, de l'hypertension, des troubles respiratoires, des maux de tête, des troubles digestifs, au niveau mental on peut citer la dépression, la perte de motivation, les angoisses et même les idées suicidaires…. Le stress dû aux conditions de travail, la souffrance relationnelle vécue dans certains conflits interpersonnels ou de groupes, de même que la violence ou le harcèlement, par exemple, créent une charge psychosociale. [membre] B. La violence et le harcèlement La protection contre la violence et le harcèlement au travail n'est plus un domaine du bien-être au travail distinct de la prévention de la charge psychosociale. Le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi qu'une section spécifique de l'arrêté restent toutefois consacrés à la prévention de la violence et du harcèlement au travail. C. Le stress La convention collective n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail est toujours d'application dans la mesure où elle peut être considérée comme une explication plus détaillée de l'arrêté royal du 17 mai 2007. Analyse des risques à priori Avec l'aide du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail l'employeur doit, avant même que des incidents se produisent, faire une analyse des risques en déterminant entre autre les facteurs qui influencent la survenance des situations qui créent une charge psychosociale (stress, violence, harcèlement, certains types de conflit…) et prendre les mesures de prévention primaires, secondaires et tertiaires qui s'imposent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau du groupe ou des individus. Analyse des risques à postériori L'employeur devra d'autre part faire une analyse des risques des incidents à postériori dans les hypothèses suivantes: Lorsqu'un travailleur qui estime subir une charge psychosociale occasionnée par le travail fait appel au conseiller en prévention spécialisé, ce dernier pourra éventuellement remettre un avis à l'employeur. S'il estime que cette charge a pour cause un comportement de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il peut dans ce cas utiliser la procédure interne spécifique mise en place dans l'entreprise. L'analyse des risques se fera alors directement au cours de l'examen de la plainte motivée et les résultats seront transmis à l'employeur dans le rapport. Dans cette hypothèse l'analyse des risques permettra de détecter les mesures de prévention (tertiaires) au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau du groupe ou des individus pour mettre fin à la situation qui crée la charge psychosociale et les mesures de prévention primaires, secondaires ou tertiaires au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau du groupe ou des individus pour améliorer la prévention de l'entreprise. Lorsque des incidents de nature psychosociale se répètent. Le conseiller en prévention psychosocial aura connaissance de ces faits via les travailleurs qui peuvent lui avoir demandé son avis, via les membres de la ligne hiérarchique qui peuvent aussi lui avoir demandé son avis au vu des événements vécus dans leur service, via les personnes de confiance qui doivent lui transmettre les données des incidents qui se sont répétés et qu'elles ont traités, via le registre des faits de tiers . Information du CPPT Le CPPT pourra donner son avis sur les mesures de prévention sauf lorsqu'il s'agit de mesures vis-à-vis de personnes identifiées. Rapport annuel du SIPPT Le rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) doit désormais aussi contenir des informations relatives à la prévention de la charge psychosociale qui sont décrites dans l'annexe III de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. (sources: http://www.emploi.belgique.be) [/membre]

L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la charge psychosociale occasionnée par le travail. A. La charge psychosociale L'arrêté royal du 17 mai 2007 spécifie désormais les obligations de l'employeur relatives à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La charge psychosociale se définit comme toute charge, de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l'exécution du travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du travail, qui a des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la personne. Ces conséquences peuvent être par exemple des troubles du sommeil, de l'hypertension, des troubles respiratoires, des maux de tête, des troubles digestifs, au niveau mental on peut citer la dépression, la perte de motivation, les angoisses et même les idées suicidaires…. Le stress dû aux conditions de travail, la souffrance relationnelle vécue dans certains conflits interpersonnels ou de groupes, de même que la violence ou le harcèlement, par exemple, créent une charge psychosociale. [membre] B. La violence et le harcèlement La protection contre la violence et le harcèlement au travail n'est plus un domaine du bien-être au travail distinct de la prévention de la charge psychosociale. Le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi qu'une section spécifique de l'arrêté restent toutefois consacrés à la prévention de la violence et du harcèlement au travail. C. Le stress La convention collective n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail est toujours d'application dans la mesure où elle peut être considérée comme une explication plus détaillée de l'arrêté royal du 17 mai 2007. Analyse des risques à priori Avec l'aide du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail l'employeur doit, avant même que des incidents se produisent, faire une analyse des risques en déterminant entre autre les facteurs qui influencent la survenance des situations qui créent une charge psychosociale (stress, violence, harcèlement, certains types de conflit…) et prendre les mesures de prévention primaires, secondaires et tertiaires qui s'imposent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau du groupe ou des individus. Analyse des risques à postériori L'employeur devra d'autre part faire une analyse des risques des incidents à postériori dans les hypothèses suivantes: Lorsqu'un travailleur qui estime subir une charge psychosociale occasionnée par le travail fait appel au conseiller en prévention spécialisé, ce dernier pourra éventuellement remettre un avis à l'employeur. S'il estime que cette charge a pour cause un comportement de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il peut dans ce cas utiliser la procédure interne spécifique mise en place dans l'entreprise. L'analyse des risques se fera alors directement au cours de l'examen de la plainte motivée et les résultats seront transmis à l'employeur dans le rapport. Dans cette hypothèse l'analyse des risques permettra de détecter les mesures de prévention (tertiaires) au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau du groupe ou des individus pour mettre fin à la situation qui crée la charge psychosociale et les mesures de prévention primaires, secondaires ou tertiaires au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau du groupe ou des individus pour améliorer la prévention de l'entreprise. Lorsque des incidents de nature psychosociale se répètent. Le conseiller en prévention psychosocial aura connaissance de ces faits via les travailleurs qui peuvent lui avoir demandé son avis, via les membres de la ligne hiérarchique qui peuvent aussi lui avoir demandé son avis au vu des événements vécus dans leur service, via les personnes de confiance qui doivent lui transmettre les données des incidents qui se sont répétés et qu'elles ont traités, via le registre des faits de tiers . Information du CPPT Le CPPT pourra donner son avis sur les mesures de prévention sauf lorsqu'il s'agit de mesures vis-à-vis de personnes identifiées. Rapport annuel du SIPPT Le rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) doit désormais aussi contenir des informations relatives à la prévention de la charge psychosociale qui sont décrites dans l'annexe III de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. (sources: http://www.emploi.belgique.be) [/membre]



Rubriques : | Arguments Prévention |
Catégorie : | www.laPrevention.be |

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