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511 Examen de la vue

  • Date & Auteur :
  • 9 juin 2012, rédigé par MDB

Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.

Nouvelle directive applicable au 01 janvier 2016 Suppression de la surveillance de la santé pour les écrans de visualisation La surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs exposés au risque du travail sur écran de visualisation est abrogée. À la place, il est notamment prévu une analyse spécifique des risques quinquennale et des mesures de prévention adaptées. Cette analyse est, si nécessaire, complétée par un questionnaire ou tout autre moyen qui évalue les conditions de travail du travailleur.     Actuellement Cet examen a lieu lors de l’engagement et ensuite tous les 5 ans, sauf chez les travailleurs de plus de 50 ans : tous les 3 ans. La Directive européenne du 29 mai 1990 (90/270/CEE) relative au travail sur écran de visualisation a été transposée dans le droit belge le 27 août 1993 et publiée au Moniteur Belge le 7 septembre 1993. Il a été repris dans le nouveau Code – bien-être au travail – au Titre 6 Chapitre 2 qui aborde les dispositions spécifiques en matière d’équipements de travail.         La législation est tout à fait en accord avec le concept danger – risque – facteurs à risque : le danger est en effet « travailler avec un écran de visualisation » (Art. 2, 3 et 7) ; le risque est déterminé à l’art. 4, §1, 1° et a été abordé en détails dans cette contribution au point 2 ; les facteurs à risque et leurs corrections minimales sont expliqués en détails à l’annexe de l’AR. Pour une direction locale, il important de savoir à quels travailleurs cette législation spécifique est d’application. En effet, pour chaque travailleur sur écran de visualisation, un montant doit être payé annuellement qui correspond à 20 minutes de médecine du travail. L’AR dans sa totalité (art. 2 et 3) est d’application à chaque poste de travail qui est équipé d’un écran sauf pour les places de conducteur de véhicules ou machines systèmes d’ordinateur dans les moyens de transport systèmes d’ordinateur pour le public (terminaux bancaires, écrans d’information…) petits ordinateurs portables qui ne sont pas placés dans un poste de travail calculatrices, caisses enregistreuses et autres machines à écrire conventionnelles avec fenêtre de lecture. L’analyse des risques collective (Art. 4) doit donc être réalisée pour tous les postes de travail avec écran de visualisation par l’employeur et les facteurs à risque doivent être optimalisés. L’employeur doit former et informer correctement tous les travailleurs (Art. 5). L’annexe de l’AR indique immédiatement les corrections minimales pour les facteurs à risque les plus importants, qui doivent assurément être respectés (Art. 6). L’employeur doit organiser le travail (Art. 4, §2) de sorte que des temps de pause soient prévus pour les travailleurs qui exercent un travail sur écran de visualisation. L’examen du système visuel (Art. 7) est uniquement obligatoire pour les travailleurs qui utilisent un écran de visualisation « de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal ». Que cela signifie-t-il en pratique ? Les conditions suivantes doivent être remplies : le travailleur est dépendant d’un écran de visualisation pour exercer sa tâche il ne peut pas décider lui-même s’il utilise ou non un écran de visualisation pour sa tâche il a besoin d’une formation spécifique il utilise quotidiennement l’écran de visualisation soit pour un travail ininterrompu pendant au moins une heure soit pour un travail fréquemment interrompu avec des courtes pauses il y a une rapide interaction entre le travailleur et l’écran de visualisation un degré élevé d’attention et de concentration est requis. C’est donc uniquement pour ces travailleurs que l’employeur verse annuellement un montant qui correspond à 20 minutes de médecine du travail au service de médecine du travail. Le système visuel est examiné par le médecin du travail qui rédige un dossier médical de chaque travailleur concerné. Si au cours d’un de ces examens un problème d’accommodation est constaté empêchant le travailleur d’exercer correctement sa tâche sur écran de visualisation, et ce malgré des lunettes de lecture habituelles (pour 30 cm) ou des lunettes normales pour la vision de loin (plus de 2 mètres), l’employeur doit rembourser des lunettes spécifiques (uniquement pour accommodation à 60 cm). Les lunettes habituelles ou lentilles pour la vision de loin ou la lecture ne doivent donc pas être payées par l’employeur, même si le travailleur en vieillissant éprouve des difficultés pour lire.

Nouvelle directive applicable au 01 janvier 2016 Suppression de la surveillance de la santé pour les écrans de visualisation La surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs exposés au risque du travail sur écran de visualisation est abrogée. À la place, il est notamment prévu une analyse spécifique des risques quinquennale et des mesures de prévention adaptées. Cette analyse est, si nécessaire, complétée par un questionnaire ou tout autre moyen qui évalue les conditions de travail du travailleur.     Actuellement Cet examen a lieu lors de l’engagement et ensuite tous les 5 ans, sauf chez les travailleurs de plus de 50 ans : tous les 3 ans. La Directive européenne du 29 mai 1990 (90/270/CEE) relative au travail sur écran de visualisation a été transposée dans le droit belge le 27 août 1993 et publiée au Moniteur Belge le 7 septembre 1993. Il a été repris dans le nouveau Code – bien-être au travail – au Titre 6 Chapitre 2 qui aborde les dispositions spécifiques en matière d’équipements de travail.         La législation est tout à fait en accord avec le concept danger – risque – facteurs à risque : le danger est en effet « travailler avec un écran de visualisation » (Art. 2, 3 et 7) ; le risque est déterminé à l’art. 4, §1, 1° et a été abordé en détails dans cette contribution au point 2 ; les facteurs à risque et leurs corrections minimales sont expliqués en détails à l’annexe de l’AR. Pour une direction locale, il important de savoir à quels travailleurs cette législation spécifique est d’application. En effet, pour chaque travailleur sur écran de visualisation, un montant doit être payé annuellement qui correspond à 20 minutes de médecine du travail. L’AR dans sa totalité (art. 2 et 3) est d’application à chaque poste de travail qui est équipé d’un écran sauf pour les places de conducteur de véhicules ou machines systèmes d’ordinateur dans les moyens de transport systèmes d’ordinateur pour le public (terminaux bancaires, écrans d’information…) petits ordinateurs portables qui ne sont pas placés dans un poste de travail calculatrices, caisses enregistreuses et autres machines à écrire conventionnelles avec fenêtre de lecture. L’analyse des risques collective (Art. 4) doit donc être réalisée pour tous les postes de travail avec écran de visualisation par l’employeur et les facteurs à risque doivent être optimalisés. L’employeur doit former et informer correctement tous les travailleurs (Art. 5). L’annexe de l’AR indique immédiatement les corrections minimales pour les facteurs à risque les plus importants, qui doivent assurément être respectés (Art. 6). L’employeur doit organiser le travail (Art. 4, §2) de sorte que des temps de pause soient prévus pour les travailleurs qui exercent un travail sur écran de visualisation. L’examen du système visuel (Art. 7) est uniquement obligatoire pour les travailleurs qui utilisent un écran de visualisation « de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal ». Que cela signifie-t-il en pratique ? Les conditions suivantes doivent être remplies : le travailleur est dépendant d’un écran de visualisation pour exercer sa tâche il ne peut pas décider lui-même s’il utilise ou non un écran de visualisation pour sa tâche il a besoin d’une formation spécifique il utilise quotidiennement l’écran de visualisation soit pour un travail ininterrompu pendant au moins une heure soit pour un travail fréquemment interrompu avec des courtes pauses il y a une rapide interaction entre le travailleur et l’écran de visualisation un degré élevé d’attention et de concentration est requis. C’est donc uniquement pour ces travailleurs que l’employeur verse annuellement un montant qui correspond à 20 minutes de médecine du travail au service de médecine du travail. Le système visuel est examiné par le médecin du travail qui rédige un dossier médical de chaque travailleur concerné. Si au cours d’un de ces examens un problème d’accommodation est constaté empêchant le travailleur d’exercer correctement sa tâche sur écran de visualisation, et ce malgré des lunettes de lecture habituelles (pour 30 cm) ou des lunettes normales pour la vision de loin (plus de 2 mètres), l’employeur doit rembourser des lunettes spécifiques (uniquement pour accommodation à 60 cm). Les lunettes habituelles ou lentilles pour la vision de loin ou la lecture ne doivent donc pas être payées par l’employeur, même si le travailleur en vieillissant éprouve des difficultés pour lire.



Rubriques : | Arguments Prévention |
Catégorie : | www.laPrevention.be |

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