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516 La surveillance de la santé

  • Date & Auteur :
  • 17 février 2012, rédigé par MDB

Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.

L'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs a été publié au Moniteur belge le 16 juin 2003. Cet arrêté a transféré vers le Code sur le bien-être au travail la plupart des dispositions du RGPT relatives à la santé des travailleurs en les actualisant. Nouveaux concepts Poste de vigilance: il s'agit d'un poste qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installation, où un défaut de vigilance pourrait mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs (exemple: conduite par ordinateur d'une installation technique complexe)   Activité à risque défini: il s'agit d'activités reliées sous un seul terme mais liées à trois types de risques différents: soit un risque dû à l'exposition à des risques physiques, chimiques ou biologiques, soit un risque lié à l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique (travail sur écran de visualisation et manutention de charges), ou à des contraintes liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif et qui entraînent une charge physique mais aussi mentale (comme certaines activités qui provoquent des tensions ou qui aggravent les risques inhérents à ces activités du fait qu'elles sont exercées la nuit, par exemple le gardiennage, les activités monotones et solitaires, les tâches du personnel soignant), ou soit encore un risque identifiable a posteriori de charge psycho-sociale (comme le harcèlement moral ou le stress)   Pratiques de prévention: elles sont appliquées par le conseiller en prévention-médecin du travail dans le but de réaliser la surveillance de la santé et comprennent les examens médicaux de prévention, l'établissement d'un dossier de santé, les vaccinations et tests tuberculiniques Finalités Les buts poursuivis par l'exécution de la surveillance de santé sont maintenant définis: il s'agit de prévenir les risques en réalisant des pratiques de prévention, dans le but de promouvoir les possibilités d'emploi pour chaque travailleur, en tenant compte des spécificités et de l'état de santé de chaque travailleur. Il est clairement stipulé que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, qui prend en considération le poste ou l'activité occupés, doit se baser sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à exercer son travail, au moment où l'examen a lieu (art. 3). Obligations de l'employeur L'approche visant à déterminer les catégories de travailleurs soumis à la surveillance de santé diffère fondamentalement de l'ancienne approche du RGPT. Ce sont les résultats de l'analyse des risques effectuée sous la responsabilité de l'employeur, qui permettent de décider si la surveillance de santé est utile ou inutile. Mais l'employeur ne décide pas seul : le conseiller en prévention-médecin du travail participe à l'analyse des risques, le Comité PPT donne son avis préalable, et le médecin-inspecteur du travail tranche en cas de litiges (art. 4). L'évaluation et l'adaptation permanentes de l'analyse des risques permettent à l'employeur de tenir à jour les listes dont le contenu est fixé (art. 6). La date de la dernière évaluation de santé obligatoire doit figurer sur les listes nominatives (art. 6, § 2, 4)). L'employeur ne peut apporter aucune modification aux listes qu'après avoir obtenu l'accord du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité PPT (art. 7 § 2). Un délai de conservation des listes est fixé (art. 9). L'employeur a le devoir d'informer préalablement les travailleurs du contenu de la surveillance de santé (art. 10). Il est rappelé que les travailleurs ne peuvent être mis ou maintenus au travail s'ils refusent de se soumettre aux examens ou vaccinations obligatoires. La conséquence du refus pourrait aboutir à la rupture du contrat de travail pour force majeure (art. 13). Il est interdit à l'employeur, tant lors de la période de recrutement et de sélection que pendant la période d'occupation, de faire effectuer d'autres tests ou examens médicaux (exemples : tests de sélection à l'embauche basés sur d'autres considérations que l'aptitude à un poste déterminé ou encore check-up proposés gratuitement) que ceux qui sont prévus dans l'arrêté, et il est rappelé que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail se rapporte essentiellement à l'aptitude ou à l'inaptitude du candidat ou du travailleur à un poste ou une activité déterminés, au moment de l'examen médical (art. 14). Les pratiques de prévention et les obligations du conseiller en prévention-médecin du travail Les pratiques de prévention et les examens médicaux, à effectuer par le conseiller en prévention-médecin du travail, sont définis et détaillés (art. 15 à 43). Des prestations médicales peuvent être réalisées par les services interne ou externe en vertu d'autres lois et arrêtés, uniquement pour les travailleurs des entreprises affiliées, comme par exemple les examens médicaux prévus par la réglementation relative au permis de conduire (art. 15, § 1er, alinéa 2). C'est le même conseiller en prévention-médecin du travail qui a collaboré à l'analyse des risques dans l'entreprise qui effectue personnellement les examens médicaux et les vaccinations (art. 18). Les différentes formes de l'évaluation de la santé Du neuf dans l'évaluation de santé préalable:les moments où cette évaluation doit avoir lieu ainsi que les moments où la décision d'aptitude doit être rendue et notifiée, sont précisés, c'est-à-dire en tout cas avant l'affectation effective. Les candidats à un emploi sont maintenant visés et mieux protégés, dans le sens qu'ils doivent être engagés s'ils sont déclarés aptes par l'évaluation de santé préalable qui constitue la dernière étape dans la procédure de recrutement. En voici les dispositions : l'évaluation de santé et la notification de la décision peuvent avoir lieu pendant la clause d'essai mais ne peuvent pas dépasser le premier mois de cette période, soit elles peuvent avoir lieu avant la conclusion du contrat pour autant que celui-ci aboutisse si le candidat est déclaré apte (art. 27). Les examens dirigés qui complètent le contenu de cette évaluation sont déterminés par les arrêtés royaux spécifiques, tels que par exemple l'arrêté royal du 04-08-96 relatif aux agents biologiques (art. 28 § 2). Du neuf dans l'évaluation de santé périodique: Tous les travailleurs soumis à la surveillance médicale, y compris ceux exerçant une activité à risque défini comme l'exposition à une contrainte à caractère ergonomique (travailleurs sur écran compris sauf si l'analyse des risques démontre l'inexistence de risques), subissent toutes les prestations incluses dans l'évaluation de santé périodique (art. 31). Le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail est mieux précisé : il peut choisir d'autres types de prestations supplémentaires les plus adaptées après avoir informé le Comité (art. 32), il peut aussi décider d'allonger la périodicité si l'existence du risque est incertaine (art. 33 § 3). Le rôle du médecin-inspecteur du travail est élargi : il peut modifier la périodicité pour certains travailleurs (art. 33 § 5). Les mesures de prévention collectives et individuelles à prendre par l'employeur suite aux résultats de cette évaluation sont clairement énumérées et visent à éviter ou à réduire les risques. Les mesures individuelles sont proposées sur le formulaire d'évaluation de santé et les mesures collectives sont prises suivant les missions que l'employeur a confiées au service externe. Ces mesures peuvent aussi être la conséquence des résultats d'autres examens médicaux (art. 34). Du neuf dans la consultation spontanée: le travailleur peut ne pas vouloir que le conseiller en prévention-médecin du travail rende une décision sur le formulaire d'évaluation de santé, la consultation n'entraînant alors aucune suite. La surveillance de santé prolongée est une nouvelle évaluation de la santé : le but de cette surveillance est de permettre aux travailleurs, après qu'ils ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques, de bénéficier d'une surveillance de leur santé, qu'ils soient toujours dans l'entreprise ou qu'ils l'aient quittée. L'employeur est responsable de la mise en place de cette surveillance mais le médecin-inspecteur du travail peut décider d'imposer cette surveillance. (art. 38) L'évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration: cette nouvelle évaluation confère un droit supplémentaire au travailleur et ne constitue donc pas une obligation. Le travailleur déclaré en incapacité définitive par son médecin traitant, peut déclencher une procédure, qui vise à lui fournir un travail adpaté, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. L'employeur doit donc fixer un délai de réaction raisonnable au travailleur (art. 39 à 41). L'arrêté organise la surveillance de santé de manière générale. Il est donc prévu que certaines catégories de travailleurs à risques spécifiques (ex. : les jeunes au travail, les intérimaires,…) aient droit à une surveillance de santé spécifique, qui doit être réglée dans des arrêtés particuliers qui les concernent. L'employeur ne peut refuser d'engager ni licencier un travailleur du seul fait qu'il s'agisse par exemple d'une travailleuse enceinte. (art. 44 à 47) La visite de pré-reprise du travail La décision du conseiller en prévention-médecin du travail après l'évaluation de santé Du neuf dans le formulaire d'évaluation de santé (annexe II première partie) qui correspond à l'ancienne fiche d'examen médical : le document doit être rempli en 3 exemplaires dont un est destiné au dossier de santé du travailleur (art. 48). La rubrique relative à l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante prévoit que si le conseiller en prévention-médecin du travail décide que la travailleuse doit être mise en congé de maladie, c'est pour une affection qui n'est pas liée à la grossesse, ceci pour éviter qu'une décision d'écartement de la travailleuse ne soit prise sans être liée aux risques éventuellement présentés par l'activité de la travailleuse. Une nouvelle rubrique est créée pour l'examen médical d'un jeune avant sa toute première affectation (arrêté royal du 03-05-99 modifié par l'arrêté du 03-05-03 et du 21-09-04). Une nouvelle rubrique est créée pour une éventuelle procédure de concertation. La durée de validité de l'aptitude sur la fiche doit être mentionnée lorsqu'une autre fréquence de l'évaluation de santé périodique est fixée dans un arrêté royal spécifique, ou est fixée par le conseiller en prévention-médecin du travail ou par le médecin-inspecteur du travail. Toute décision d'inaptitude après une évaluation de santé préalable, doit être justifiée par le conseiller en prévention-médecin du travail, le candidat ou le travailleur pouvant demander que cette justification soit transmise à son médecin traitant (art. 49). Cette disposition ne s'applique pas pour les décisions relatives aux autres examens médicaux, qui elles peuvent donner lieu à un recours. Le conseiller en prévention-médecin du travail doit indiquer sur le formulaire quelles sont les mesures de prévention à prendre, quand il estime qu'un travailleur peut être maintenu à son poste de travail (art. 56). Le conseiller en prévention-médecin du travail doit aussi informer le travailleur de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours (art. 58). La procédure de concertation est plus formalisée qu'auparavant, dans son déroulement et dans la fixation de délais (art. 59 à 63). La procédure de recours est également plus formalisée (art. 64 à 69), et le rôle du médecin-inspecteur du travail est élargi, notamment lorsqu'il peut lui-même rendre une décision en cas d'absence d'un des médecins lors de la séance définitive et en cas de désaccord entre ceux qui sont présents (art. 68 § 1er). L'employeur doit pouvoir justifier au médecin-inspecteur du travail s'il déclare ne pas pouvoir offrir un autre travail conforme aux recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d'évaluation de santé (art. 70 § 1er). Tant que la procédure de recours n'a pas abouti à une décision définitive sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur, l'employeur ne peut invoquer la force majeure pour licencier le travailleur du fait que l'incapacité de travail définitive n'est pas prouvée (art. 70 § 3). Pour un travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave, le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail est plus étendu et permet de protéger la santé des autres travailleurs (art. 73). Le dossier de santé Le respect de la vie privée est garanti (art. 79, 92). Les responsabilités relatives à la gestion du dossier de santé sont clairement attribuées : l'établissement et la tenue à jour du dossier d'un travailleur relèvent du conseiller en prévention-médecin du travail, et le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section ou le département de surveillance médicale est le gestionnaire de tous les dossiers ; le manuel de qualité de la section de surveillance médicale doit contenir les règles de procédure (art. 79, 80, 84). Le contenu est plus structuré : 4 parties distinctes et détaillées, dont la dernière concerne les données d'exposition, qui peuvent être tant qualitatives que quantitatives et sont représentatives de l'exposition à des agents physiques ou chimiques (art. 81, 82, 83). Le dossier de santé peut être automatisé, dans le respect des dispositions de la loi du 08-12-92 relative à la protection de la vie privée (art. 92). Le responsable du traitement des données est le conseiller en prévention-médecin du travail dirigeant la section ou le département de surveillance médicale (art. 93). Il n'y a plus de modèle imposé pour le dossier de santé : la forme du dossier est donc libre. Conclusions Le principe le plus innovant est le suivant : la décision de soumettre ou de ne pas soumettre un travailleur à la surveillance de santé dépend des résultats de l'analyse des risques dont le responsable de l'exécution est l'employeur. Mais le conseiller en prévention-médecin du travail participe à cette analyse et elle doit être soumise à l'avis préalable du comité. L'employeur ne décide donc pas souverainement. L'évaluation et l'adaptation de l'analyse des risques, qui fait partie du plan global de prévention, doivent être réalisées de manière permanente, ce qui permet d'appliquer en temps voulu la mesure de prévention qu'est la surveillance de santé, et de l'adapter au travailleur concerné. Par exemple, l'analyse des risques permanente peut révéler a posteriori un risque de charge psycho-sociale, chez un travailleur qui a été victime de harcèlement moral. Ce travailleur entre alors dans la catégorie des travailleurs soumis à la surveillance de santé pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail qui déterminera également la mesure la plus adaptée au cas particulier. Dès lors, ce n'est plus seulement le fait d'être exposé à tel ou tel agent chimique, physique ou biologique, qui entraîne la surveillance de santé. Les aspects psychiques liés au travail et l'influence de l'environnement du travail, interviennent aussi dans la décision de soumettre un travailleur à la surveillance de santé. Les rôles des différents intervenants dans la surveillance de santé, ainsi que leurs obligations, sont clairement définis et même élargis. On constate en effet que tous les rôles se sont élargis, en voici quelques exemples : celui du conseiller en prévention-médecin du travail, qui peut modifier la périodicité des évaluations de santé périodiques, qui se voit attribuer une série de pratiques de prévention,… celui du comité, qui joue un rôle clé dans l'analyse des risques et dans l'élaboration des listes de travailleurs soumis,… celui de l'employeur, qui doit pouvoir justifier les mesures prises ou impossibles à prendre, qui ne peut plus faire effectuer n'importe quels examens médicaux, … celui du médecin-inspecteur de l'Inspection médicale, qui intervient et tranche dans les conflits, qui décide en dernier lieu de modifier ou non les listes de travailleurs soumis,… et enfin celui du travailleur, qui a le droit d'être informé du contenu de la surveillance de santé et de toutes les procédures qui en découlent, qui bénéficie d'une protection de sa santé bien plus large qu'auparavant grâce notamment à la procédure formalisée de surveillance de la santé qui peut se prolonger bien des années après une exposition à des agents chimiques par exemple, et qui, même s'il est en incapacité définitive, a encore le droit d'engager une procédure visant à lui procurer un travail mieux adapté. La brochure "La surveillance de santé des travailleurs" La brochure "La surveillance de santé des travailleurs" aborde plus en détail certains aspects: la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, les procédures de concertation et de recours, les droits et obligations de l"employeur et des travailleurs, les formes d'évaluation de santé, la surveillance de santé pour certaines catégories spécifiques de travailleurs. La visite de pré-reprise du travail L'arrêté royal du 4 juillet 2004 complète l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, en intégrant le nouveau concept de visite de pré-reprise du travail. Le but de cette visite est que le conseiller en prévention-médecin du travail puisse proposer à l'employeur, avant la reprise du travail effective, des aménagements du poste de travail, dans la mesure des possibilités, pour un travailleur soumis ou non à la surveillance de santé se trouvant en situation d'incapacité de travail depuis au moins 4 semaines, de manière à réduire les contraintes liées à ce poste. Dès le jour de la reprise du travail, le travailleur pourra se réintégrer plus facilement à un poste déjà adapté. Il s'agit d'une visite, pas d'un examen médical. L'employeur est obligé d'informer tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé de leur droit à bénéficier de cette visite, même s'il n'y a pas de cas d'incapacité de travail de longue durée. Dès qu'il se présente un cas d'incapacité de travail d'au moins 4 semaines, l'employeur avertit le conseiller en prévention-médecin du travail afin que celui-ci soit déjà au courant, avant une demande éventuelle du travailleur. Procédure fixée pour bénéficier de cette visite : Le travailleur qui se trouve en incapacité de travail depuis au moins 4 semaines, décide lui-même s'il veut bénéficier de la visite de pré-reprise du travail en adressant une demande écrite à l'employeur. Le travailleur est d'accord pour que le conseiller en prévention-médecin du travail prenne contact avec son médecin traitant et consulte son dossier médical. La visite de pré-reprise du travail auprès du conseiller en prévention-médecin du travail doit avoir lieu dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande par l'employeur. Ce dernier doit donc avoir pris le rendez-vous dans ce délai avec le service de prévention et de protection au travail concerné. Lors de la visite, le conseiller en prévention-médecin du travail s'entretient avec le travailleur au sujet de son état de santé et de son poste de travail. Il ne l'examine donc pas. Le plus tôt possible, le conseiller en prévention-médecin du travail va voir sur place le poste de travail du travailleur, afin de rechercher les solutions possibles d'aménagement et propose ensuite à l'employeur ses recommandations à la rubrique ad hoc (F) du formulaire d'évaluation de santé. Il ne s'agit donc pas à ce stade d'une décision d'aptitude ou d'inaptitude au travail. L'employeur paie les frais de déplacement du travailleur pour cette visite. Déclaration de maladies professionnelles Le conseiller en prévention-médecin du travail qui constate une maladie professionnelle ou qui en est informé par un autre médecin, en fait la déclaration auprès du médecin-inspecteur du travail de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail et auprès du médecin-conseiller du Fonds des Maladies professionnelles. Cette déclaration se fait au moyen d’un formulaire qui doit correspondre au modèle de l’annexe IV de l'arrêté royal du 28 mai 2003. (http://www.emploi.belgique.be)

L'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs a été publié au Moniteur belge le 16 juin 2003. Cet arrêté a transféré vers le Code sur le bien-être au travail la plupart des dispositions du RGPT relatives à la santé des travailleurs en les actualisant. Nouveaux concepts Poste de vigilance: il s'agit d'un poste qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installation, où un défaut de vigilance pourrait mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs (exemple: conduite par ordinateur d'une installation technique complexe)   Activité à risque défini: il s'agit d'activités reliées sous un seul terme mais liées à trois types de risques différents: soit un risque dû à l'exposition à des risques physiques, chimiques ou biologiques, soit un risque lié à l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique (travail sur écran de visualisation et manutention de charges), ou à des contraintes liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif et qui entraînent une charge physique mais aussi mentale (comme certaines activités qui provoquent des tensions ou qui aggravent les risques inhérents à ces activités du fait qu'elles sont exercées la nuit, par exemple le gardiennage, les activités monotones et solitaires, les tâches du personnel soignant), ou soit encore un risque identifiable a posteriori de charge psycho-sociale (comme le harcèlement moral ou le stress)   Pratiques de prévention: elles sont appliquées par le conseiller en prévention-médecin du travail dans le but de réaliser la surveillance de la santé et comprennent les examens médicaux de prévention, l'établissement d'un dossier de santé, les vaccinations et tests tuberculiniques Finalités Les buts poursuivis par l'exécution de la surveillance de santé sont maintenant définis: il s'agit de prévenir les risques en réalisant des pratiques de prévention, dans le but de promouvoir les possibilités d'emploi pour chaque travailleur, en tenant compte des spécificités et de l'état de santé de chaque travailleur. Il est clairement stipulé que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, qui prend en considération le poste ou l'activité occupés, doit se baser sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à exercer son travail, au moment où l'examen a lieu (art. 3). Obligations de l'employeur L'approche visant à déterminer les catégories de travailleurs soumis à la surveillance de santé diffère fondamentalement de l'ancienne approche du RGPT. Ce sont les résultats de l'analyse des risques effectuée sous la responsabilité de l'employeur, qui permettent de décider si la surveillance de santé est utile ou inutile. Mais l'employeur ne décide pas seul : le conseiller en prévention-médecin du travail participe à l'analyse des risques, le Comité PPT donne son avis préalable, et le médecin-inspecteur du travail tranche en cas de litiges (art. 4). L'évaluation et l'adaptation permanentes de l'analyse des risques permettent à l'employeur de tenir à jour les listes dont le contenu est fixé (art. 6). La date de la dernière évaluation de santé obligatoire doit figurer sur les listes nominatives (art. 6, § 2, 4)). L'employeur ne peut apporter aucune modification aux listes qu'après avoir obtenu l'accord du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité PPT (art. 7 § 2). Un délai de conservation des listes est fixé (art. 9). L'employeur a le devoir d'informer préalablement les travailleurs du contenu de la surveillance de santé (art. 10). Il est rappelé que les travailleurs ne peuvent être mis ou maintenus au travail s'ils refusent de se soumettre aux examens ou vaccinations obligatoires. La conséquence du refus pourrait aboutir à la rupture du contrat de travail pour force majeure (art. 13). Il est interdit à l'employeur, tant lors de la période de recrutement et de sélection que pendant la période d'occupation, de faire effectuer d'autres tests ou examens médicaux (exemples : tests de sélection à l'embauche basés sur d'autres considérations que l'aptitude à un poste déterminé ou encore check-up proposés gratuitement) que ceux qui sont prévus dans l'arrêté, et il est rappelé que la décision du conseiller en prévention-médecin du travail se rapporte essentiellement à l'aptitude ou à l'inaptitude du candidat ou du travailleur à un poste ou une activité déterminés, au moment de l'examen médical (art. 14). Les pratiques de prévention et les obligations du conseiller en prévention-médecin du travail Les pratiques de prévention et les examens médicaux, à effectuer par le conseiller en prévention-médecin du travail, sont définis et détaillés (art. 15 à 43). Des prestations médicales peuvent être réalisées par les services interne ou externe en vertu d'autres lois et arrêtés, uniquement pour les travailleurs des entreprises affiliées, comme par exemple les examens médicaux prévus par la réglementation relative au permis de conduire (art. 15, § 1er, alinéa 2). C'est le même conseiller en prévention-médecin du travail qui a collaboré à l'analyse des risques dans l'entreprise qui effectue personnellement les examens médicaux et les vaccinations (art. 18). Les différentes formes de l'évaluation de la santé Du neuf dans l'évaluation de santé préalable:les moments où cette évaluation doit avoir lieu ainsi que les moments où la décision d'aptitude doit être rendue et notifiée, sont précisés, c'est-à-dire en tout cas avant l'affectation effective. Les candidats à un emploi sont maintenant visés et mieux protégés, dans le sens qu'ils doivent être engagés s'ils sont déclarés aptes par l'évaluation de santé préalable qui constitue la dernière étape dans la procédure de recrutement. En voici les dispositions : l'évaluation de santé et la notification de la décision peuvent avoir lieu pendant la clause d'essai mais ne peuvent pas dépasser le premier mois de cette période, soit elles peuvent avoir lieu avant la conclusion du contrat pour autant que celui-ci aboutisse si le candidat est déclaré apte (art. 27). Les examens dirigés qui complètent le contenu de cette évaluation sont déterminés par les arrêtés royaux spécifiques, tels que par exemple l'arrêté royal du 04-08-96 relatif aux agents biologiques (art. 28 § 2). Du neuf dans l'évaluation de santé périodique: Tous les travailleurs soumis à la surveillance médicale, y compris ceux exerçant une activité à risque défini comme l'exposition à une contrainte à caractère ergonomique (travailleurs sur écran compris sauf si l'analyse des risques démontre l'inexistence de risques), subissent toutes les prestations incluses dans l'évaluation de santé périodique (art. 31). Le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail est mieux précisé : il peut choisir d'autres types de prestations supplémentaires les plus adaptées après avoir informé le Comité (art. 32), il peut aussi décider d'allonger la périodicité si l'existence du risque est incertaine (art. 33 § 3). Le rôle du médecin-inspecteur du travail est élargi : il peut modifier la périodicité pour certains travailleurs (art. 33 § 5). Les mesures de prévention collectives et individuelles à prendre par l'employeur suite aux résultats de cette évaluation sont clairement énumérées et visent à éviter ou à réduire les risques. Les mesures individuelles sont proposées sur le formulaire d'évaluation de santé et les mesures collectives sont prises suivant les missions que l'employeur a confiées au service externe. Ces mesures peuvent aussi être la conséquence des résultats d'autres examens médicaux (art. 34). Du neuf dans la consultation spontanée: le travailleur peut ne pas vouloir que le conseiller en prévention-médecin du travail rende une décision sur le formulaire d'évaluation de santé, la consultation n'entraînant alors aucune suite. La surveillance de santé prolongée est une nouvelle évaluation de la santé : le but de cette surveillance est de permettre aux travailleurs, après qu'ils ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques, de bénéficier d'une surveillance de leur santé, qu'ils soient toujours dans l'entreprise ou qu'ils l'aient quittée. L'employeur est responsable de la mise en place de cette surveillance mais le médecin-inspecteur du travail peut décider d'imposer cette surveillance. (art. 38) L'évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration: cette nouvelle évaluation confère un droit supplémentaire au travailleur et ne constitue donc pas une obligation. Le travailleur déclaré en incapacité définitive par son médecin traitant, peut déclencher une procédure, qui vise à lui fournir un travail adpaté, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. L'employeur doit donc fixer un délai de réaction raisonnable au travailleur (art. 39 à 41). L'arrêté organise la surveillance de santé de manière générale. Il est donc prévu que certaines catégories de travailleurs à risques spécifiques (ex. : les jeunes au travail, les intérimaires,…) aient droit à une surveillance de santé spécifique, qui doit être réglée dans des arrêtés particuliers qui les concernent. L'employeur ne peut refuser d'engager ni licencier un travailleur du seul fait qu'il s'agisse par exemple d'une travailleuse enceinte. (art. 44 à 47) La visite de pré-reprise du travail La décision du conseiller en prévention-médecin du travail après l'évaluation de santé Du neuf dans le formulaire d'évaluation de santé (annexe II première partie) qui correspond à l'ancienne fiche d'examen médical : le document doit être rempli en 3 exemplaires dont un est destiné au dossier de santé du travailleur (art. 48). La rubrique relative à l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante prévoit que si le conseiller en prévention-médecin du travail décide que la travailleuse doit être mise en congé de maladie, c'est pour une affection qui n'est pas liée à la grossesse, ceci pour éviter qu'une décision d'écartement de la travailleuse ne soit prise sans être liée aux risques éventuellement présentés par l'activité de la travailleuse. Une nouvelle rubrique est créée pour l'examen médical d'un jeune avant sa toute première affectation (arrêté royal du 03-05-99 modifié par l'arrêté du 03-05-03 et du 21-09-04). Une nouvelle rubrique est créée pour une éventuelle procédure de concertation. La durée de validité de l'aptitude sur la fiche doit être mentionnée lorsqu'une autre fréquence de l'évaluation de santé périodique est fixée dans un arrêté royal spécifique, ou est fixée par le conseiller en prévention-médecin du travail ou par le médecin-inspecteur du travail. Toute décision d'inaptitude après une évaluation de santé préalable, doit être justifiée par le conseiller en prévention-médecin du travail, le candidat ou le travailleur pouvant demander que cette justification soit transmise à son médecin traitant (art. 49). Cette disposition ne s'applique pas pour les décisions relatives aux autres examens médicaux, qui elles peuvent donner lieu à un recours. Le conseiller en prévention-médecin du travail doit indiquer sur le formulaire quelles sont les mesures de prévention à prendre, quand il estime qu'un travailleur peut être maintenu à son poste de travail (art. 56). Le conseiller en prévention-médecin du travail doit aussi informer le travailleur de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours (art. 58). La procédure de concertation est plus formalisée qu'auparavant, dans son déroulement et dans la fixation de délais (art. 59 à 63). La procédure de recours est également plus formalisée (art. 64 à 69), et le rôle du médecin-inspecteur du travail est élargi, notamment lorsqu'il peut lui-même rendre une décision en cas d'absence d'un des médecins lors de la séance définitive et en cas de désaccord entre ceux qui sont présents (art. 68 § 1er). L'employeur doit pouvoir justifier au médecin-inspecteur du travail s'il déclare ne pas pouvoir offrir un autre travail conforme aux recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d'évaluation de santé (art. 70 § 1er). Tant que la procédure de recours n'a pas abouti à une décision définitive sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur, l'employeur ne peut invoquer la force majeure pour licencier le travailleur du fait que l'incapacité de travail définitive n'est pas prouvée (art. 70 § 3). Pour un travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave, le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail est plus étendu et permet de protéger la santé des autres travailleurs (art. 73). Le dossier de santé Le respect de la vie privée est garanti (art. 79, 92). Les responsabilités relatives à la gestion du dossier de santé sont clairement attribuées : l'établissement et la tenue à jour du dossier d'un travailleur relèvent du conseiller en prévention-médecin du travail, et le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section ou le département de surveillance médicale est le gestionnaire de tous les dossiers ; le manuel de qualité de la section de surveillance médicale doit contenir les règles de procédure (art. 79, 80, 84). Le contenu est plus structuré : 4 parties distinctes et détaillées, dont la dernière concerne les données d'exposition, qui peuvent être tant qualitatives que quantitatives et sont représentatives de l'exposition à des agents physiques ou chimiques (art. 81, 82, 83). Le dossier de santé peut être automatisé, dans le respect des dispositions de la loi du 08-12-92 relative à la protection de la vie privée (art. 92). Le responsable du traitement des données est le conseiller en prévention-médecin du travail dirigeant la section ou le département de surveillance médicale (art. 93). Il n'y a plus de modèle imposé pour le dossier de santé : la forme du dossier est donc libre. Conclusions Le principe le plus innovant est le suivant : la décision de soumettre ou de ne pas soumettre un travailleur à la surveillance de santé dépend des résultats de l'analyse des risques dont le responsable de l'exécution est l'employeur. Mais le conseiller en prévention-médecin du travail participe à cette analyse et elle doit être soumise à l'avis préalable du comité. L'employeur ne décide donc pas souverainement. L'évaluation et l'adaptation de l'analyse des risques, qui fait partie du plan global de prévention, doivent être réalisées de manière permanente, ce qui permet d'appliquer en temps voulu la mesure de prévention qu'est la surveillance de santé, et de l'adapter au travailleur concerné. Par exemple, l'analyse des risques permanente peut révéler a posteriori un risque de charge psycho-sociale, chez un travailleur qui a été victime de harcèlement moral. Ce travailleur entre alors dans la catégorie des travailleurs soumis à la surveillance de santé pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail qui déterminera également la mesure la plus adaptée au cas particulier. Dès lors, ce n'est plus seulement le fait d'être exposé à tel ou tel agent chimique, physique ou biologique, qui entraîne la surveillance de santé. Les aspects psychiques liés au travail et l'influence de l'environnement du travail, interviennent aussi dans la décision de soumettre un travailleur à la surveillance de santé. Les rôles des différents intervenants dans la surveillance de santé, ainsi que leurs obligations, sont clairement définis et même élargis. On constate en effet que tous les rôles se sont élargis, en voici quelques exemples : celui du conseiller en prévention-médecin du travail, qui peut modifier la périodicité des évaluations de santé périodiques, qui se voit attribuer une série de pratiques de prévention,… celui du comité, qui joue un rôle clé dans l'analyse des risques et dans l'élaboration des listes de travailleurs soumis,… celui de l'employeur, qui doit pouvoir justifier les mesures prises ou impossibles à prendre, qui ne peut plus faire effectuer n'importe quels examens médicaux, … celui du médecin-inspecteur de l'Inspection médicale, qui intervient et tranche dans les conflits, qui décide en dernier lieu de modifier ou non les listes de travailleurs soumis,… et enfin celui du travailleur, qui a le droit d'être informé du contenu de la surveillance de santé et de toutes les procédures qui en découlent, qui bénéficie d'une protection de sa santé bien plus large qu'auparavant grâce notamment à la procédure formalisée de surveillance de la santé qui peut se prolonger bien des années après une exposition à des agents chimiques par exemple, et qui, même s'il est en incapacité définitive, a encore le droit d'engager une procédure visant à lui procurer un travail mieux adapté. La brochure "La surveillance de santé des travailleurs" La brochure "La surveillance de santé des travailleurs" aborde plus en détail certains aspects: la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, les procédures de concertation et de recours, les droits et obligations de l"employeur et des travailleurs, les formes d'évaluation de santé, la surveillance de santé pour certaines catégories spécifiques de travailleurs. La visite de pré-reprise du travail L'arrêté royal du 4 juillet 2004 complète l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, en intégrant le nouveau concept de visite de pré-reprise du travail. Le but de cette visite est que le conseiller en prévention-médecin du travail puisse proposer à l'employeur, avant la reprise du travail effective, des aménagements du poste de travail, dans la mesure des possibilités, pour un travailleur soumis ou non à la surveillance de santé se trouvant en situation d'incapacité de travail depuis au moins 4 semaines, de manière à réduire les contraintes liées à ce poste. Dès le jour de la reprise du travail, le travailleur pourra se réintégrer plus facilement à un poste déjà adapté. Il s'agit d'une visite, pas d'un examen médical. L'employeur est obligé d'informer tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé de leur droit à bénéficier de cette visite, même s'il n'y a pas de cas d'incapacité de travail de longue durée. Dès qu'il se présente un cas d'incapacité de travail d'au moins 4 semaines, l'employeur avertit le conseiller en prévention-médecin du travail afin que celui-ci soit déjà au courant, avant une demande éventuelle du travailleur. Procédure fixée pour bénéficier de cette visite : Le travailleur qui se trouve en incapacité de travail depuis au moins 4 semaines, décide lui-même s'il veut bénéficier de la visite de pré-reprise du travail en adressant une demande écrite à l'employeur. Le travailleur est d'accord pour que le conseiller en prévention-médecin du travail prenne contact avec son médecin traitant et consulte son dossier médical. La visite de pré-reprise du travail auprès du conseiller en prévention-médecin du travail doit avoir lieu dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande par l'employeur. Ce dernier doit donc avoir pris le rendez-vous dans ce délai avec le service de prévention et de protection au travail concerné. Lors de la visite, le conseiller en prévention-médecin du travail s'entretient avec le travailleur au sujet de son état de santé et de son poste de travail. Il ne l'examine donc pas. Le plus tôt possible, le conseiller en prévention-médecin du travail va voir sur place le poste de travail du travailleur, afin de rechercher les solutions possibles d'aménagement et propose ensuite à l'employeur ses recommandations à la rubrique ad hoc (F) du formulaire d'évaluation de santé. Il ne s'agit donc pas à ce stade d'une décision d'aptitude ou d'inaptitude au travail. L'employeur paie les frais de déplacement du travailleur pour cette visite. Déclaration de maladies professionnelles Le conseiller en prévention-médecin du travail qui constate une maladie professionnelle ou qui en est informé par un autre médecin, en fait la déclaration auprès du médecin-inspecteur du travail de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail et auprès du médecin-conseiller du Fonds des Maladies professionnelles. Cette déclaration se fait au moyen d’un formulaire qui doit correspondre au modèle de l’annexe IV de l'arrêté royal du 28 mai 2003. (http://www.emploi.belgique.be)



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