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535 Parois transparentes, toitures, fenêtres

  • Date & Auteur :
  • 12 novembre 2012, rédigé par MDB

Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.

Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou sont séparées de ces postes de travail et voies de circulation de façon à ce que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.   Elles sont clairement signalées conformément aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail. Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclat, ces parois doivent être protégées contre l'enfoncement.   [membre] Afin de prévenir le risque de chute, les escaliers, galeries et plates-formes sont pourvus d'équipements de protection collective, notamment de rampes, dont le nombre et les dimensions sont déterminés par les règles de bonne pratique. L'accès aux toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements adaptés sont fournis et que les mesures de prévention nécessaires sont prises pour que le travail puisse être effectué de manière sûre. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation qui peuvent s'ouvrir, doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre. Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne peuvent pas constituer un risque pour les travailleurs. Les fenêtres et éclairages zénithaux sont conçus de manière conjointe avec l'équipement ou sont équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui- ci. La disposition de l'alinéa 2 n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992, de même qu'aux modifications, extensions ou travaux de transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont été effectués à partir de cette dernière date. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou espaces.   Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il y est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement. Les portes et les portails battants doivent être transparents ou être pourvus de panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.   Les portes coulissantes sont pourvues d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails ou de tomber. Les portes et les portails s'ouvrant vers le haut sont pourvus d'un système de sécurité les empêchant de retomber.   Les portes situées sur le parcours des voies de secours sont signalées de façon appropriée. Ces portes peuvent être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale. Lorsqu'il y a encore des travailleurs sur le lieu de travail, les portes doivent pouvoir être ouvertes.   A proximité immédiate des portails qui sont destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, qui doivent être dégagées en permanence et être signalées de manière bien visible, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail.  AR du 10 octobre 2012: publication du 05/11/2012 [/membre]

Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou sont séparées de ces postes de travail et voies de circulation de façon à ce que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.   Elles sont clairement signalées conformément aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail. Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclat, ces parois doivent être protégées contre l'enfoncement.   [membre] Afin de prévenir le risque de chute, les escaliers, galeries et plates-formes sont pourvus d'équipements de protection collective, notamment de rampes, dont le nombre et les dimensions sont déterminés par les règles de bonne pratique. L'accès aux toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements adaptés sont fournis et que les mesures de prévention nécessaires sont prises pour que le travail puisse être effectué de manière sûre. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation qui peuvent s'ouvrir, doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre. Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne peuvent pas constituer un risque pour les travailleurs. Les fenêtres et éclairages zénithaux sont conçus de manière conjointe avec l'équipement ou sont équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui- ci. La disposition de l'alinéa 2 n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992, de même qu'aux modifications, extensions ou travaux de transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont été effectués à partir de cette dernière date. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou espaces.   Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il y est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement. Les portes et les portails battants doivent être transparents ou être pourvus de panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.   Les portes coulissantes sont pourvues d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails ou de tomber. Les portes et les portails s'ouvrant vers le haut sont pourvus d'un système de sécurité les empêchant de retomber.   Les portes situées sur le parcours des voies de secours sont signalées de façon appropriée. Ces portes peuvent être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale. Lorsqu'il y a encore des travailleurs sur le lieu de travail, les portes doivent pouvoir être ouvertes.   A proximité immédiate des portails qui sont destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, qui doivent être dégagées en permanence et être signalées de manière bien visible, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail.  AR du 10 octobre 2012: publication du 05/11/2012 [/membre]



Rubriques : | Arguments Prévention |
Catégorie : | www.laPrevention.be |

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