12 novembre 2012, rédigé par MDB
Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.
L'employeur veille à ce que le lieu de travail reçoive de la lumière naturelle en quantité suffisante et que, si cela n'est pas possible, un éclairage artificiel adéquat soit présent. L'éclairage artificiel comprend une installation d'éclairage général qui, le cas échéant, est complétée par une installation d'éclairage locale. L'éclairage artificiel sur les lieux de travail et les voies de circulation est de nature à éviter le risque d'accidents et cet éclairage même ne peut pas présenter de risque d'accidents pour les travailleurs. [membre] Les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage, sont équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques, les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux. L'employeur qui applique les exigences de la norme NBN-EN 124 64-1 et de la nome NBN- EN 124 64-2 lorsqu'il détermine les conditions concernant l'éclairage, est présumé avoir agi conformément à l'alinéa 1er. Lorsque l'employeur ne souhaite pas appliquer les normes visées à l'alinéa 2, l'éclairage doit au moins répondre aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi. AR du 10 octobre 2012: publication du 05/11/2012 [/membre]
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