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538 Locaux sociaux, boissons

  • Date & Auteur :
  • 12 novembre 2012, rédigé par MDB

Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.

Réfectoires Les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.   L'employeur ne doit pas établir de réfectoire pour les travailleurs s'il a obtenu l'accord du comité pour cela.     L'employeur peut autoriser que des travailleurs qui sont occupés dans le même bureau y prennent leur repas, pour autant que l'hygiène soit en tout temps garantie et que le conseiller en prévention-médecin du travail et le comité aient donné un accord préalable sur cette possibilité.   Caractéristiques réfectoire: [membre] Les locaux dans lesquels est installé le réfectoire sont construits dans des matières durables et peuvent être entretenus facilement. La superficie minimum des réfectoires, en surface libre, est calculée d'après le nombre maximum de travailleurs qui l'utilisent simultanément : - jusqu'à 25 travailleurs : 18,5 m2; - de 26 à 74 travailleurs : 18,5 m2 + 0,65 m2 par travailleur en plus de 25; - de 75 à 149 travailleurs : 51 m2 + 0,55 m2 par travailleur en plus de 75; - de 150 à 499 travailleurs : 91 m2 + 0,50 m2 par travailleur en plus de 150; - 500 travailleurs et plus : 255 m2 + 0,40 m2 par travailleur en plus de 500. Les réfectoires doivent être pourvus : a) d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier; b) d'un poste d'eau potable; c) des moyens appropriés pour laver la vaisselle; d) d'installations appropriées pour entreposer convenablement et réchauffer les aliments et faire bouillir l'eau; e) de poubelles à couvercle pour jeter les déchets et les détritus. Si les travailleurs ont été en contact avec de la saleté ou si un risque d'intoxication ou de contamination existe, les travailleurs doivent se laver les mains avant d'entrer dans le réfectoire, et soit se changer, soit mettre un survêtement.   Locaux de repos L'employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s'il résulte de l'analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos ou si cela résulte de l'application de dispositions spécifiques des autres arrêtés pris en exécution de la loi. Ceci est notamment le cas si : 1° les travailleurs sont exposés à des ambiances thermiques qui entraînent des périodes de présence au poste de travail qui sont alternées avec des temps de repos; 2° les travailleurs sont exposés au bruit ou aux vibrations; 3° les travailleurs effectuent un travail qui entraîne une dépense énergétique supérieure à 410 Watt; 4° les travailleurs effectuent un travail qui cause une charge psychique; 5° les travailleurs effectuent un travail qui implique des services de garde; 6° le temps de travail réparti sur la journée est interrompu; 7° le conseiller en prévention compétent et le comité le jugent nécessaire. Les locaux dans lesquels sont installés les locaux de repos sont construits dans des matières durables et peuvent être entretenus facilement.   La superficie des locaux de repos dépend du nombre de travailleurs qui doivent l'utiliser en raison de la législation et compte au moins : - jusqu'à 10 travailleurs : 9 m2; - par tranche de 10 travailleurs supplémentaires : 2 m2.     Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination. Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos. Les locaux de repos sont équipés d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs. Le nombre de sièges de repos, adapté à la destination du local, est égal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en même temps. Le lieu où se situe le local de repos est signalé conformément aux dispositions en matière de signalisation de la sécurité et de la santé au travail.   Local pour les travailleuses enceintes et allaitantes Art. 64. Sans porter préjudice à l'application des dispositions d'une convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail rendue obligatoire par arrêté royal, l'employeur met un local discret et fermé à la disposition : 1° des travailleuses enceintes, dans lequel elles peuvent se reposer en position allongée dans des conditions appropriées de confort; 2° des travailleuses allaitantes, pour leur donner la possibilité : a) d'allaiter, si la présence de l'enfant n'est pas interdite sur le lieu de travail eu égard aux risques; b) de recueillir du lait à l'aide du tire-lait et de le conserver dans des conditions hygiéniques. Ce local est également muni d'équipements qui permettent de se laver.   Boissons En fonction de la nature du travail et de la nature des risques, l'employeur met de l'eau potable ou une autre boisson à la disposition des travailleurs. Des gobelets individuels, éventuellement à usage unique, sont mis à disposition. Les points de distribution sont facilement accessibles.   Si les travaux comportent un risque d'intoxication ou de contamination ou sont particulièrement salissants, l'employeur prévoit, sur proposition du conseiller en prévention- médecin du travail, pour les travailleurs qui sont exposés à ces risques, l'installation de fontaines d'eau potable ou de points d'eau avec gobelets à usage unique.     Dans ce cas, il est interdit de prendre des gobelets et boissons avant de s'être lavé les mains.   Sièges de travail et sièges de repos Pour toute activité qui est exécutée debout, l'employeur est tenu de réaliser une analyse des risques conformément à l'article 8 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien- être. Cette analyse des risques tient compte de l'exercice de manière continue ou de manière principale de l'activité debout, ainsi que de la durée et de l'intensité de l'exposition à la charge statique, afin d'apprécier tout risque pour le bien-être des travailleurs. Si les résultats de l'analyse des risques, visée au § 1er, révèlent un risque pour le bien-être des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que chaque travailleur concerné dispose d'un siège de repos sur lequel il puisse s'asseoir par intermittence ou à des intervalles déterminés. Si la nature des activités du travailleur concerné ne permet pas d'utiliser un siège de repos, l'employeur organise les activités de telle sorte que ce travailleur puisse travailler assis sur un siège de travail, par intermittence ou à des intervalles déterminés.   Les temps de repos, ou les temps de travail assis, doivent atteindre au moins un quart d'heure au cours de la première partie de la journée de travail et au moins un quart d'heure lors de la seconde moitié de la journée de travail. Ces temps de repos, ou ces temps de travail assis, doivent être pris au plus tôt après une heure et demie et au plus tard après deux heures et demie de prestations. Le conseiller en prévention médecin du travail peut fixer d'autres temps de repos ou d'autres temps de travail assis que ceux visés aux alinéas 1er et 2, compte tenu des risques auxquels le travailleur est exposé ou compte tenu des résultats de la surveillance de la santé.   Pour les travailleurs qui exercent des activités dont la nature est compatible avec la position assise, l'employeur met à disposition un siège de travail. Les sièges de travail et les sièges de repos répondent aux exigences de confort et de santé. Préalablement à leur choix, ils font l'objet d'une analyse des risques visée à l'article 67, § 1er,alinéa 1er, pour garantir le bien-être des travailleurs lors de leur utilisation. Les sièges de repos sont facilement accessibles, immédiatement utilisables, et ne peuvent, en aucun cas, constituer un obstacle au passage.   Les travailleurs sont informés de toutes les mesures prises en application de la présente section.    AR du 10 octobre 2012: publication du 05/11/2012  [/membre]  

Réfectoires Les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.   L'employeur ne doit pas établir de réfectoire pour les travailleurs s'il a obtenu l'accord du comité pour cela.     L'employeur peut autoriser que des travailleurs qui sont occupés dans le même bureau y prennent leur repas, pour autant que l'hygiène soit en tout temps garantie et que le conseiller en prévention-médecin du travail et le comité aient donné un accord préalable sur cette possibilité.   Caractéristiques réfectoire: [membre] Les locaux dans lesquels est installé le réfectoire sont construits dans des matières durables et peuvent être entretenus facilement. La superficie minimum des réfectoires, en surface libre, est calculée d'après le nombre maximum de travailleurs qui l'utilisent simultanément : - jusqu'à 25 travailleurs : 18,5 m2; - de 26 à 74 travailleurs : 18,5 m2 + 0,65 m2 par travailleur en plus de 25; - de 75 à 149 travailleurs : 51 m2 + 0,55 m2 par travailleur en plus de 75; - de 150 à 499 travailleurs : 91 m2 + 0,50 m2 par travailleur en plus de 150; - 500 travailleurs et plus : 255 m2 + 0,40 m2 par travailleur en plus de 500. Les réfectoires doivent être pourvus : a) d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier; b) d'un poste d'eau potable; c) des moyens appropriés pour laver la vaisselle; d) d'installations appropriées pour entreposer convenablement et réchauffer les aliments et faire bouillir l'eau; e) de poubelles à couvercle pour jeter les déchets et les détritus. Si les travailleurs ont été en contact avec de la saleté ou si un risque d'intoxication ou de contamination existe, les travailleurs doivent se laver les mains avant d'entrer dans le réfectoire, et soit se changer, soit mettre un survêtement.   Locaux de repos L'employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s'il résulte de l'analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos ou si cela résulte de l'application de dispositions spécifiques des autres arrêtés pris en exécution de la loi. Ceci est notamment le cas si : 1° les travailleurs sont exposés à des ambiances thermiques qui entraînent des périodes de présence au poste de travail qui sont alternées avec des temps de repos; 2° les travailleurs sont exposés au bruit ou aux vibrations; 3° les travailleurs effectuent un travail qui entraîne une dépense énergétique supérieure à 410 Watt; 4° les travailleurs effectuent un travail qui cause une charge psychique; 5° les travailleurs effectuent un travail qui implique des services de garde; 6° le temps de travail réparti sur la journée est interrompu; 7° le conseiller en prévention compétent et le comité le jugent nécessaire. Les locaux dans lesquels sont installés les locaux de repos sont construits dans des matières durables et peuvent être entretenus facilement.   La superficie des locaux de repos dépend du nombre de travailleurs qui doivent l'utiliser en raison de la législation et compte au moins : - jusqu'à 10 travailleurs : 9 m2; - par tranche de 10 travailleurs supplémentaires : 2 m2.     Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination. Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos. Les locaux de repos sont équipés d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs. Le nombre de sièges de repos, adapté à la destination du local, est égal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en même temps. Le lieu où se situe le local de repos est signalé conformément aux dispositions en matière de signalisation de la sécurité et de la santé au travail.   Local pour les travailleuses enceintes et allaitantes Art. 64. Sans porter préjudice à l'application des dispositions d'une convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail rendue obligatoire par arrêté royal, l'employeur met un local discret et fermé à la disposition : 1° des travailleuses enceintes, dans lequel elles peuvent se reposer en position allongée dans des conditions appropriées de confort; 2° des travailleuses allaitantes, pour leur donner la possibilité : a) d'allaiter, si la présence de l'enfant n'est pas interdite sur le lieu de travail eu égard aux risques; b) de recueillir du lait à l'aide du tire-lait et de le conserver dans des conditions hygiéniques. Ce local est également muni d'équipements qui permettent de se laver.   Boissons En fonction de la nature du travail et de la nature des risques, l'employeur met de l'eau potable ou une autre boisson à la disposition des travailleurs. Des gobelets individuels, éventuellement à usage unique, sont mis à disposition. Les points de distribution sont facilement accessibles.   Si les travaux comportent un risque d'intoxication ou de contamination ou sont particulièrement salissants, l'employeur prévoit, sur proposition du conseiller en prévention- médecin du travail, pour les travailleurs qui sont exposés à ces risques, l'installation de fontaines d'eau potable ou de points d'eau avec gobelets à usage unique.     Dans ce cas, il est interdit de prendre des gobelets et boissons avant de s'être lavé les mains.   Sièges de travail et sièges de repos Pour toute activité qui est exécutée debout, l'employeur est tenu de réaliser une analyse des risques conformément à l'article 8 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien- être. Cette analyse des risques tient compte de l'exercice de manière continue ou de manière principale de l'activité debout, ainsi que de la durée et de l'intensité de l'exposition à la charge statique, afin d'apprécier tout risque pour le bien-être des travailleurs. Si les résultats de l'analyse des risques, visée au § 1er, révèlent un risque pour le bien-être des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que chaque travailleur concerné dispose d'un siège de repos sur lequel il puisse s'asseoir par intermittence ou à des intervalles déterminés. Si la nature des activités du travailleur concerné ne permet pas d'utiliser un siège de repos, l'employeur organise les activités de telle sorte que ce travailleur puisse travailler assis sur un siège de travail, par intermittence ou à des intervalles déterminés.   Les temps de repos, ou les temps de travail assis, doivent atteindre au moins un quart d'heure au cours de la première partie de la journée de travail et au moins un quart d'heure lors de la seconde moitié de la journée de travail. Ces temps de repos, ou ces temps de travail assis, doivent être pris au plus tôt après une heure et demie et au plus tard après deux heures et demie de prestations. Le conseiller en prévention médecin du travail peut fixer d'autres temps de repos ou d'autres temps de travail assis que ceux visés aux alinéas 1er et 2, compte tenu des risques auxquels le travailleur est exposé ou compte tenu des résultats de la surveillance de la santé.   Pour les travailleurs qui exercent des activités dont la nature est compatible avec la position assise, l'employeur met à disposition un siège de travail. Les sièges de travail et les sièges de repos répondent aux exigences de confort et de santé. Préalablement à leur choix, ils font l'objet d'une analyse des risques visée à l'article 67, § 1er,alinéa 1er, pour garantir le bien-être des travailleurs lors de leur utilisation. Les sièges de repos sont facilement accessibles, immédiatement utilisables, et ne peuvent, en aucun cas, constituer un obstacle au passage.   Les travailleurs sont informés de toutes les mesures prises en application de la présente section.    AR du 10 octobre 2012: publication du 05/11/2012  [/membre]  



Rubriques : | Arguments Prévention |
Catégorie : | www.laPrevention.be |

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